J.O. Numéro 283 du 6 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19436

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Arrêté du 21 novembre 2001 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes


NOR : EQUS0101719A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-23 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 octobre 2000 ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - Le premier alinéa du 1o de l'article 87 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par :
« 1o Au cours des contrôles autres que les contrôles initiaux, l'expert vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes énumérés à l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001.
Les vérifications sont effectuées depuis le sol ou l'habitacle du véhicule, sans démontage, sur le véhicule en configuration routière. Elles comprennent un examen visuel ou auditif des organes à contrôler, l'exécution des essais de freinage et de ceux liés au contrôle des émissions d'échappement.
En cas d'impossibilité soit de vérification totale ou partielle, soit de réalisation d'un essai pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, il en est fait mention dans les conditions prévues à l'article 88 du présent arrêté. »


Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 89 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par :
« La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite ou sur le carnet ou registre d'entretien. Lorsque les impossibilités de vérification totale ou partielle ou de réalisation d'un essai, pour des raisons autres que celles liées à la conception du véhicule, ou les défectuosités constatées créent un danger grave et imminent pour les autres usagers de la route, l'expert prescrit en outre l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite. Le véhicule ne peut être remis en service qu'à l'issue de la nouvelle visite visée ci-dessus, si le résultat en est satisfaisant. »


Art. 3. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin